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Quelques Reflexions A Propos De La Reserve De Liquidation

posted 7 years ago

En ces mois de mai et juin, nombreuses sont les sociétés qui tiennent leur assemblée générale pour approuver les comptes.

 

Pour d’autres sociétés, dont l’exercice comptable 2012 s’est clôturé entre le mois de septembre et le 30 décembre, se pose désormais la question de la présentation éventuelle d’une réclamation fiscale contre la cotisation établie pour l’exercice d’imposition 2012.

 

Une question commune relie toutes ces sociétés : la réserve de liquidation.

 

Pour les premières, la question de la constitution d’une réserve de liquidation se pose, tandis que pour les secondes, c’est l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, le 16 février 2017, qui est au centre des débats.

 

 

1.

La loi-programme du 28 juin 2013[1] a prévu de porter le précompte mobilier afférent aux bonis de liquidation de 10 à 25 %[2] pour les distributions à partir du 1er octobre 2014, indépendamment de la date de la mise en liquidation de la société.

Le recours en annulation présenté contre cette disposition a été rejeté par la Cour constitutionnelle, le 6 novembre 2014[3].

 

Cette même loi contenait une disposition transitoire[4] appelée « liquidation interne », intégrée dans le Code des impôts sur les revenus à l’article 537[5] [6].

 

En vertu de celle-ci, toutes les sociétés[7] avaient la possibilité de distribuer des réserves constituées dans le passé, c’est-à-dire les réserves qui apparaissaient dans les comptes approuvés au plus tard le 31 mars 2013, à l’exclusion des réserves occultes  et, selon l’administration, des réserves légale et indisponibles[8], moyennant le paiement d’un précompte de 10%, pour autant que ces réserves soient immédiatement intégrées dans le capital et y maintenues.

L’opération consistait à attribuer certaines réserves aux associés, étant entendu que ces derniers faisaient immédiatement apport à la société, du montant attribué, après déduction du précompte mobilier, à l’occasion d’une augmentation de capital.

L’opération devait prendre place au cours du dernier exercice comptable se clôturant avant le 1er octobre 2014.

L’augmentation de capital résultant de l’apport précité était traitée comme du capital libéré puisque les fonds avaient préalablement subi leur propre régime de taxation.

Il était exigé que l’apport en capital soit conservé pendant une période de 4 ans ou de 8 ans au moins, selon que la société était une PME ou pas, pour éviter le paiement d’un précompte complémentaire.[9]

 

 

2.

L’accord du gouvernement MICHEL avait prévu de rendre permanente cette disposition.

 

Cette décision s’est concrétisée au travers de la loi programme du 19 décembre 2014 (MB 29 décembre 2014) instaurant le régime de la réserve de liquidation.

La mesure est cependant réservée aux seules PME, alors que la « liquidation interne » concernait toutes les sociétés.

Elle a été intégrée dans le Code des impôts sur les revenus à l’article 184 quater CIR.

En vertu de celle-ci, les PME ont la possibilité de constituer, pour chaque période imposable, une réserve à partir du bénéfice comptable après déduction de l’impôt.

Cette réserve de liquidation est soumise au paiement d’une cotisation distincte de 10%.

La réserve de liquidation est destinée à réduire le taux du précompte mobilier dû en cas de distribution de dividendes ordinaires prélevés sur la réserve, moyennant le respect d’un certain temps d’attente (5 ans) et même d’exonérer de toute retenue complémentaire les « bonis de liquidation » distribués à partir de la mise en liquidation de la société.

 

 

3.

Ces deux mesures ont été complétées par un article 541 CIR, inséré dans le Code des impôts sur les revenus par les articles 82 et 83, alinéa 1er de la loi–programme du 10 août 2015 (MB 18 août 2015, 2ème édition) organisant les modalités de constitution d’une « réserve de liquidation spéciale » pour les exercices comptables se rattachant aux exercices d’imposition 2013 et 2014.

La disposition est destinée à remédier au décalage temporel entre les régimes de la « liuidation interne » (mesure temporaire) et celui de la « réserve de liquidation » entré en vigueur à partir de l’exercice 2015.

 

Ainsi, en l’absence de « réserve de liquidation spéciale », les dividendes prélevés sur le bénéfice réalisé et imposé au cours de cet intervalle auraient été soumis au précompte fixé par l’article 269 §1er, 1° CIR.[10]

 

Les conditions légales imposées pour la constitution d’une réserve spéciale, avec paiement d’une cotisation de 10 %, sont énoncées à l’article 541 CIR.

 

L’une des conditions concernait la date de dépôt des comptes annuels relatifs aux exercices comptables se rattachant, selon le cas, à l’exercice d’imposition 2013 ou 2014 (art.541, §1er, 9° et §2, 9° : au plus tard à la date du 31 mars 2015).

 

Un problème se posait pour les sociétés dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qui, en raison de la date de clôture de l’exercice, n’avaient pu déposer leurs comptes pour la date retenue par le texte légal.

Un amendement a été apporté au projet de la loi-programme du 10 août 2015 pour ne pas pénaliser ces sociétés.

Le texte dispose « uniquement en ce qui concerne les comptes annuels relatifs à l’exercice comptable se rattachant à l’exerice d’imposition 2014 » que les sociétés qui ont clôturé leurs comptes entre le 1er septembre 2014 et le 30 décembre 2014 satisfont à la condition du délai maximal de dépôt de ces comptes annuels « si ceux-ci ont été déposés au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice comptable y afférent ».

Une mesure avait également été prise en faveur des sociétés qui ne sont pas obligées de déposer leurs comptes annuels (art. 97 Code des sociétés).

Pour ces sociétés, l’exigence du dépôt est remplacée par celle de l’approbation des comptes par l’assemblée générale et de leur dépôt avec la déclaration fiscale (art.92 Code des sociétés).

 

Le texte légal dispose donc, s’agissant de la condition de dépôt des comptes et du délai de dépôt :

 

« art.541 §1er Une société peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts dans le passif à concurrence d’une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2013, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

(..)

9° les comptes annuels relatifs aux exercices comptables se rattachant à l’exercice d’imposition 2013 soit ont été déposés à  la date du 31 mars 2015 soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l’article 97 du Code des sociétés, ont été approuvés par l’assemblée générale conformément à l’article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition concerné.

§2 Une société peut peut également constituer une réserve de liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts dans le passif à concurrence d’une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2014, pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

(..)

9° les comptes annuels relatifs à l’exercices comptable se rattachant à l’exercice d’imposition 2014 soit ont été déposés à  la date du 31 mars 2015 ou, en ce qui concerne les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels à partir du 1er septembre 2014 jusqu’au 30 décembre 2014, inclus, au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice comptable, soit en ce qui concerne les sociétés visées à l’article 97 du Code des sociétés, ont été approuvés par l’assemblée générale conformément à l’article 92 du même Code et introduits avec la déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition concerné.


4.

La Cour constitutionnelle a, par son arrêt du 16 février 2017, annulé l’article 541 CIR qui avait été intégré dans le code par les articles 82 et 83 al.1er de la loi-programme du 10 août 2015, organisant la réserve de liquidation « spéciale ».

Cette disposition destinée à assurer une transition entre le régime de la taxation de la  «liquidation interne » visé par l’article 537 CIR et celui de la « réserve de liquidation » de l’article 184 quater CIR fixait les modalités de constitution de la «réserve de liquidation spéciale ».

 

L’arrêt ayant été publié au Moniteur belge le 3 mars 2017, les contribuables susceptibles de tirer profit de l’annulation de cette disposition légale disposent d’un délai de six mois à compter de la publication pour présenter une réclamation fiscale et revendiquer le bénfice d’une réserve de liquidation spéciale.

 

Les faits ayant donné lieu à cet arrêt s’établissent comme suit.

 

Une PME établie dans la région d’Ypres (Staden) et active dans le secteur de l’assurance dépose un recours en annulation contre l’article 82 de la loi-programme du 10 août 2015.

La société estime que cette disposition légale est discriminatoire.

Elle expose que son exercice social commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre.

Les comptes annuels relatifs à l’exercice comptable clôturé le 30 novembre 2012 n’avaient pas encore été approuvés par l’assemblée générale le 31 mars 2013.

De ce fait, les réserves inscrites dans ses comptes annuels de l’exercice 2012 n’ont pu entrer en considération, ni pour le calcul de la « liquidation interne » (art.537 CIR), ni pour la constitution de la « réserve de liquidation spéciale » (art.541 CIR).

En effet, les réserves constituées pour l’exercice comptable clôturé le 30 novembre 2012 (exercice fiscal 2012) n’ont pas bénéficié du régime de la liquidation interne (art. 537 CIR) puisque les comptes n’avaient pas été approuvés pour le 31 mars 2013, au plus tard.

La société n’a donc pu bénéficier, en raison de la date de clôture de son exercice, ni de la « liquidation interne » (mesure transitoire), ni de la « réserve de liquidation spéciale ».

La contribuable estime que la différence de traitement constatée selon que la société clôture son exercice le 31 décembre ou  à une autre date est discriminatoire.

La Cour constitutionnelle est sensible à l’argumentation.

Certes, dit la Cour, la possibilité de constituer une réserve de liquidation spéciale limitée aux exercices 2013 et 2014 repose sur un critère objectif , mais il n’est pas pertinent « pour justifier  (…) qu’une catégorie déterminée de sociétés soit, pour une période déterminée, exclue de chacun des régimes précités. ».

En conséquence, « la constitution d’une réserve de liquidation spéciale pour la totalité ou une partie du bénéfice comptable après impôt de l’exercice comptable rattaché à l’exercice d’imposition 2012 doit, dans cette hypothèse, être autorisée, dans le chef des sociétés lésées, par l’administration compétente ou, le cas échéant, par le juge.

La décision rendue par la Cour constitutionnelle ouvre un délai de 6 mois, à compter de la publication de la décision au Moniteur belge, pendant lequel les contribuables lésés peuvent présenter une réclamation[11].

 

Toutes les sociétés n’ont cependant pas le droit de présenter une réclamation fiscale, à la suite de cet arrêt.

 

Ce droit est accordé aux seules sociétés qui n’ont pu, en raison de la date de la clôture de leurs comptes, bénéficier du régime de la  « liquidation interne » et de la « réserve spéciale de liquidation ».

Il s’agit des sociétés dont l’assemblée générale n’a pu, en raison de la date de la clôture des comptes et de celle d’approbation des comptes (au plus tard 31 mars 2013), décider de constituer cette réserve.


5.

Depuis le 1er octobre 2014, le taux du précompte mobilier sur les bonis de liquidation est passé de 10 à 30%.

 

Parallèlement à l’augmentation substantielle du précompte mobilier, le législateur a prévu en faveur des PME[12] deux mesures leur permettant de distribuer des dividendes avec un précompte mobilier réduit.

 

L’une d’elles est la réserve de liquidation dont il a été question ci-avant.

Elle permet de réaliser une économie d’impôt appréciable en cas de distribution, après une période d’attente minimale de 5 ans, de dividendes à des actionnaires, hors liquidation de la société.

 

Le régime VVPR bis organisé par la loi-programme du 28 juin 2013 est l’autre mesure[13] [14].

 

Celle-ci consiste à accorder une réduction de précompte mobilier sur les dividendes distribués par les PME, pour autant que :

 

          les dividendes proviennent de titres nominatifs nouvellement émis,

          à l’occasion de nouveaux apports en numéraire[15](constitution de société ou augmentation de capital),

          effectués à partir du 1er juillet 2013,

          les titres sont détenus en pleine propriété par les associés ou actionnaires, de manière ininterrompue depuis l’apport,

          la distribution de dividendes intervient à l’issue d’un délai d’attente.

 

Le précompte s’élève à 20 % pour les dividendes alloués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l’apport.

 

Il est réduit à 15 % pour ceux alloués lors de la répartition bénéficiaire intervenant à partir du troisième exercice comptable.

 

Comparaison avec le régime du VVPR bis :

 

Avantages du régime VVPR bis par rapport à celui de la réserve de liquidation, en cas de distribution de dividendes:

 

Le délai  d’attente est de trois ans alors qu’il est de 5 ans dans celui de la réserve de liquidation,

 

Le précompte est à la charge de l’associé oude l’actionnaire, alors que dans la réserve de liquidation, la société supporte, dès la constitution de la réserve, une cotisation anticipative de 10 %, laquelle peut avoir un impact sur la trésorerie de la société,

 

Seule la cotisation complémentaire est mise à la charge de l’associé ou de l’actionnaire, en cas d’attribution de dividendes prélevés sur la réserve de liquidation, en dehors de la liquidation de la société.

 

La prise en charge de la cotisation de 10 % par la société, en cas de constitution d’une réserve de liquidation, réduit le montant du bénéfice à affecter pour la période imposable,

 

Cette cotisation de 10 % pourrait avoir été payée en vain si à la suite de pertes importantes au cours des exercices suivants celui de la constitution de la réserve de liquidation, il n’y a pas, lors de la liquidation, de boni à distribuer ou si le boni à distribuer est inférieur au montant de la réserve de liquidation.

 

 

Avantages du régime de la réserve de liquidation par rapport à celui du régime VVPR bis :

 

Le bénéfice du précompte réduit n’est pas strictement réservé aux titres nominatifs émis depuis le 1er juillet 2013, à l’occasion d’un apport en numéraire,

 

Aucune émission de titres nouveaux n’est requise ;

 

La loi n’impose nullement que les dividendes attribués se rapportent à des titres détenus en pleine propriété de manière ininterrompue depuis l’apport.

 

 

6.

La constitution d’une réserve de liquidation ne doit pas être proposée lorsque l’actionnariat de la société est constitué de sociétés.

 

La constitution d’une réserve de liquidation avec paiement de la cotisation distincte de 10 % supportée par la société distributrice entraine une diminution du montant distribuable aux actionnaires et génère une augmentation de la charge fiscale lorsque l’actionnaire est une société.

Aussi cette mesure pourrait-elle inciter des investisseurs sociétés ou étrangers à ne pas investir dans des PME, puisque le mécanisme de la réserve de liquidation peut les pénaliser.

 

 

Supposons une société PME dont le bénéfice comptable, avant impôt, s’élève à 50.000,00 €.

 

La charge fiscale effectivement supportée sera supérieure lorsque l’actionnaire de la société distributrice est une société.

 

 

Première hypothèse : l’assemblée générale décide de ne pas constituer une réserve de liquidation :

 

Bénéfice brut imposable :                                                               50.000,00 €

Impôt des sociétés (taux : 33,99 %)                                            16.995,00 €

Bénéfice à affecter :                                                                           33.005,00 €

 

 

Imaginons que la société compte deux actionnaires société[16] et que chaque société détient 50 % des titres.

 

Chaque actionnaire reçoit une somme de 16.502,50 €.

 

Aucune retenue de précompte mobilier n’est appliquée puisque l’actionnaire détient plus de 10 % des titres de la société distributrice.

En outre, le régime des RDT est applicable.

De ce fait, seuls 5 % de la somme reçue sont imposables, soit   825,12 €

L’impôt afférent à ce montant (33,99 %) s’élève à    280,45 €

 

La somme nette reçue par chaque actionnaire s’élève à (16.502,50 € – 280,45 €) : 16.222,05 €

 

Si l’un des actionnaires est une personne physique, les dividendes attribués sont soumis au précompte mobilier (30 %) libératoire.

 

A noter que si la société distributrice devait compter parmi ses associés ou actionnaires, des sociétés détenant moins de 10 % des titres, les dividendes alloués seraient soumis au précompte mobilier de 30 % imputable.

Le régime RDT ne s’appliquerait pas, la participation de l’actionnaire société étant insuffisante.

 

 

 

Seconde hypothèse : l’assemblée générale a constitué une réserve de liquidation et décide d’attribuer des dividendes plus de 5 ans après la constitution de la réserve de liquidation

 

Bénéfice brut imposable :                                                               50.000,00 €

Impôt des sociétés (taux : 33,99 %)                                            16.995,00 €

Cotisation distincte :                                                                           3.000,46 €

Bénéfice à affecter :                                                                           30.004,54 €

 

 

Chaque actionnaire reçoit une somme de 15.002,27 €.

Aucune retenue de précompte mobilier n’est appliquée puisque l’actionnaire détient plus de 10 % des titres de la société distributrice.

En outre, le régime des RDT est applicable.

 

De ce fait, seuls 5 % de la somme reçue sont imposables, soit 750,11 €

L’impôt afférent à ce montant (33,99 %) s’élève à 254,96 €

 

La somme nette reçue par chaque actionnaire s’élève à (15.002,27 € – 254,96 €) :  14.747,31 €

 

Dans cette hypothèse, si la société compte des associés ou actionnaires personnes physiques,une retenue complémentaire de 5 % sera appliquée. Ce précompte est libératoire dans le chef de la personne physique.

 

Si les dividendes sont attribués à une société détenant moins de 10 des titres de la société distributrice, ce même précompte sera retenu et il sera imputable.

Le régime RDT ne sera pas applicable.

 

 

 

Conclusion :

 

La décision prise par l’assemblée générale à propos de la constitution d’une réserve de liquidation n’est pas anodine.

 

Cette solution est très séduisante lorsque les associés ou actionnaires d’une société sont des personnes physiques car, toutes les conditions légales étant réunies, elle permet de procéder à une distribution de dividendes avec application d’un précompte mobilier réduit.

 

De plus, les conditions strictes du régime VVPR bis ne s’appliquent pas.

 

Il convient cependant d’être attentif au fait que la société mise ultérieurement en liquidation pourrait n’avoir aucun boni à distribuer.

 

En revanche, lorsque les actionnaires ou associés de la PME sont des sociétés, la constitution d’une réserve de liquidation entraine une charge fiscale globale plus lourde.

 
Witten by Me. Catherine Sbille, associate at Vanbelle Law



[1] art. 5 a) (MB 1er juillet 2013, 2ème édition)

[2] à la suite de l’abrogation de l’article 268 §1er, 5° CIR (fixant le taux du précompte à 10 %) à partir du 1er octobre 2014, le boni de liquidation tombait dans le champ d’application de l’article 269 §1er, 1° CIR

[3] arrêt 162/2014 du 6 novembre 2014

[4] article 6 de la loi programme du 28 juin 2013

[5] sur cette question : circulaire Ci.RH.233/629.295, AGFisc n°35/2013 du 1er octobre 2013, addendum du 13 novembre 2013 (assouplissement de la formalisation de l’augmentation de capital), circulaire n°Ci.RH421/629.923, AGFisc n°52/2013 du 12 décembre 2013 (influence de la distribution de dividendes sur l’application des taux réduits progressifs de l’impôt des sociétés et sanction lorsque la société modifie sa politique de distribution des dividendes), Circulaire Ci.RH.233/630.825, AGFisc n°4/2014 (conséquence des réductions de capital après une augmentation de capital effectués conformément au régime transitoire), Avis CNC 2013/17 du 27 novembre 2013, Le traitement comptable relatif à l’application de la procédure transitoire visée à l’article 537 CIR

[6] possibilité de maintenir le bénéfice du taux de 10 % pour les dividendes, par dérogation aux articles 171,3° et 269, §1er, 1° CIR

[7] en ce compris les sociétés étrangères, moyennant respect des conditions légales

[8] FAQ n°12 http://finances.belgium.be/fr/binaries/2013-12-18-faq-liquidatieboni-fr_tcm307.239247.pdf

[9] la période d’intangibilité de 4 ans concernait les PME et celle de 8 ans, les autres sociétés

[10] HINNEKENS P. et GOMMERS S., « Réserve de liquidation : extension rétroactive aux exercices d’imposition 2013 et 2014 », Fisco. n°1433, p.3

[11] at.18 loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle

[12] cette qualité s’apprécie au cours de la période pendant laquelle s’effectue l’apport, pour les VVRP bis, et au cours de l’exercice pour lequel la réserve de liquidation est constituée. Le fait que la société ne puisse plus être considérée comme PME au moment de la distribution des dividendes reste sans conséquence

[13] article 269 §2 CIR introduit par l’article 5 b) de la loi-programme du 28 juin 2013 et d’application pour les opérations réalisées à partir du 1er juillet 2013

[14] les recours en annulation présentés contre le régime du VVPR bis ont été rejetés par la Cour constitutionnelle (arrêt 134/2014 du 25 septembre 2014

[15] augmentation de capital par apports des associés ou actionnaires, à l’exclusion de toute augmentation en capital par incorporation de bénéfices mis en réserve

[16] ce pourcentage a été délibérément retenu pour bénéficier de l’exemption de précompte mobilier et du régime RDT, même si le bénéfice des régimes s’applique dès que la participation atteint 10 %

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